| > Cour d'appel de Paris du 08
février 2000 (BOCCRF du
7 mars 2000), arrêt rectifié par un arrêt du 14 mars 2000
> Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-77 du 15 décembre
1998 (BOCCRF du 20 mars 1999)
COMPÉTENCE DU CONSEIL : compétence du Conseil pour connaître
dune activité économique ne relevant pas de lexercice
dune mission de service public avec mise en uvre de prérogatives
de puissance publique OUI. DROITS DE LA DÉFENSE : présence
du rapporteur et du rapporteur général au délibéré
du Conseil caractérisant une violation de larticle 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de lhomme et de larticle
L. 463-1 du code de commerce (ancien article 18 de lordonnance du 1er décembre
1986) OUI. RECOURS : MODALITÉS : recours contre une décision
du Conseil de la concurrence devant la Cour dappel de Paris soumis au décret
du 19 octobre 1987 et non au code de procédure civile OUI. CONTENU
DU CONTRÔLE DE LA COUR : annulation de la décision OUI. Réexamen
par la Cour des pratiques dont le Conseil était saisi OUI. Fixation de
sanctions prévues à larticle L. 464-2 du code de commerce
(ancien article 13 de lordonnance du 1er décembre 1986) OUI. DÉFINITION
DE LA POSITION DOMINANTE : position dominante dADP, seul opérateur
sur le marché de laccès aux installations aéroportuaires
destinées à linformation des passagers sur le marché
géographique circonscrit à la zone aéroportuaire et à
sa périphérie OUI. NOTION DABUS : abus commis par un
opérateur en situation de monopole sur un marché et ayant des effets
sur un marché connexe OUI. SANCTIONS : PROPORTIONNALITÉ :
gravité des pratiques liée au refus dADP de laisser laccès
à la prestation doffre de support de signalisation qui est un service
non substituable et déterminant pour lexercice de lactivité
hôtelière, refus qui a entravé léquilibre concurrentiel
de ce marché OUI. Par décision du 15 décembre 1998,
le Conseil de la concurrence avait condamné Aéroport de Paris (ADP)
sur le fondement de larticle L. 420-2 du code de commerce (ancien article
8 de lordonnance du 1er décembre 1986) pour avoir refusé aux
hôtels situés à la périphérie de son domaine
laccès aux supports dinformation destinés aux passagers
et situés dans laéroport de Roissy. La Cour dappel
confirme la compétence du Conseil pour lexamen des pratiques en cause
en considérant que la mise à disposition de moyens de signalisation
à lintérieur de laéroport pour les hôtels
du site ne constitue pas lexercice dune mission de service public
relevant de prérogatives de puissance publique mais une activité
de prestation de service à laquelle les règles de concurrence sappliquent. Elle
annule la décision du Conseil en raison de la présence du rapporteur
et du rapporteur général au délibéré du Conseil
et restatue sur les pratiques dont celui-ci était saisi en vertu du pouvoir
de pleine juridiction que lui confère larticle L. 464-8 du code de
commerce (ancien article 15 de lordonnance du 1er décembre 1986). Elle
conclut quADP a abusé de sa position dominante sur le marché
de laccès aux installations de laéroport de Roissy destinées
à linformation des passagers, en opposant aux hôtels de la
périphérie un refus qui sexplique par la volonté de
laisser subsister lavantage concurrentiel acquis par les hôtels situés
sur son domaine et de ne pas voir diminuer les redevances versées par ceux-ci.
Leffet de cet abus se fait sentir sur le marché de lhôtellerie. Enfin,
la Cour souligne que la restriction de concurrence présente un caractère
de suffisante gravité entravant léquilibre concurrentiel,
car la prestation doffre de support de signalisation bien que non indispensable
à lactivité hôtelière, est un service non substituable
et déterminant pour lexercice de lactivité des hôtels
situés à la périphérie de laéroport.
Elle inflige à ADP une sanction pécuniaire dun montant de
500 000 F, identique à celle prononcée précédemment
par le Conseil. |