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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 8 février 2000
Recours formés par l’établissement Aéroports de Paris et par l’association du parc hôtelier de la périphérie de Paris

> Cour d'appel de Paris du 08 février 2000 (BOCCRF du 7 mars 2000), arrêt rectifié par un arrêt du 14 mars 2000
> Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-77 du 15 décembre 1998 (BOCCRF du 20 mars 1999)

COMPÉTENCE DU CONSEIL : compétence du Conseil pour connaître d’une activité économique ne relevant pas de l’exercice d’une mission de service public avec mise en œuvre de prérogatives de puissance publique OUI.

DROITS DE LA DÉFENSE : présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil caractérisant une violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 463-1 du code de commerce (ancien article 18 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) OUI.

RECOURS : MODALITÉS : recours contre une décision du Conseil de la concurrence devant la Cour d’appel de Paris soumis au décret du 19 octobre 1987 et non au code de procédure civile OUI.

CONTENU DU CONTRÔLE DE LA COUR : annulation de la décision OUI. Réexamen par la Cour des pratiques dont le Conseil était saisi OUI. Fixation de sanctions prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce (ancien article 13 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) OUI.

DÉFINITION DE LA POSITION DOMINANTE : position dominante d’ADP, seul opérateur sur le marché de l’accès aux installations aéroportuaires destinées à l’information des passagers sur le marché géographique circonscrit à la zone aéroportuaire et à sa périphérie OUI.

NOTION D’ABUS : abus commis par un opérateur en situation de monopole sur un marché et ayant des effets sur un marché connexe OUI.

SANCTIONS : PROPORTIONNALITÉ : gravité des pratiques liée au refus d’ADP de laisser l’accès à la prestation d’offre de support de signalisation qui est un service non substituable et déterminant pour l’exercice de l’activité hôtelière, refus qui a entravé l’équilibre concurrentiel de ce marché OUI.

Par décision du 15 décembre 1998, le Conseil de la concurrence avait condamné Aéroport de Paris (ADP) sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce (ancien article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) pour avoir refusé aux hôtels situés à la périphérie de son domaine l’accès aux supports d’information destinés aux passagers et situés dans l’aéroport de Roissy.

La Cour d’appel confirme la compétence du Conseil pour l’examen des pratiques en cause en considérant que la mise à disposition de moyens de signalisation à l’intérieur de l’aéroport pour les hôtels du site ne constitue pas l’exercice d’une mission de service public relevant de prérogatives de puissance publique mais une activité de prestation de service à laquelle les règles de concurrence s’appliquent.

Elle annule la décision du Conseil en raison de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil et restatue sur les pratiques dont celui-ci était saisi en vertu du pouvoir de pleine juridiction que lui confère l’article L. 464-8 du code de commerce (ancien article 15 de l’ordonnance du 1er décembre 1986).

Elle conclut qu’ADP a abusé de sa position dominante sur le marché de l’accès aux installations de l’aéroport de Roissy destinées à l’information des passagers, en opposant aux hôtels de la périphérie un refus qui s’explique par la volonté de laisser subsister l’avantage concurrentiel acquis par les hôtels situés sur son domaine et de ne pas voir diminuer les redevances versées par ceux-ci. L’effet de cet abus se fait sentir sur le marché de l’hôtellerie.

Enfin, la Cour souligne que la restriction de concurrence présente un caractère de suffisante gravité entravant l’équilibre concurrentiel, car la prestation d’offre de support de signalisation bien que non indispensable à l’activité hôtelière, est un service non substituable et déterminant pour l’exercice de l’activité des hôtels situés à la périphérie de l’aéroport. Elle inflige à ADP une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 F, identique à celle prononcée précédemment par le Conseil.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004