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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 8 février 2000
Recours formé par  l'Académie d'Architecture

> Cour d'appel du 08 février 2000 (BOCCRF du 7 mars 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-08 du 2 février 1999 (BOCCRF du 22 juin 1999)

DROITS DE LA DÉFENSE : irrégularité du renvoi par le Président du Conseil de la procédure devant la commission permanente simultanément à l'envoi de la notification des griefs NON. Refus opposé par le Conseil au renvoi de la procédure pour complément d'information et extension de la notification des griefs contraire au principe d'égalité des armes et à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme NON. Présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil caractérisant une violation de l'article 6 de la Convention précitée et de l'article L. 463-1 du code de commerce (ancien article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) OUI.

RECOURS : CONTENU DU CONTRÔLE DE LA COUR : annulation de la décision OUI. Obligation pour la Cour de renvoyer l’affaire devant le Conseil de la concurrence NON. Réexamen au fond par la Cour et prononcé de sanctions OUI.

RECEVABILITÉ : recevabilité des moyens nouveaux exposés par l'Académie d'Architecture dans son mémoire complémentaire déposé après l’expiration du délai de deux mois NON.

ENTENTES HORIZONTALES :ORGANISMES PROFESSIONNELS : Applicabilité des règles de concurrence relatives aux ententes. C’est la nature économique de l’activité effectuée et non la qualité de l’opérateur ou la forme selon laquelle il intervient qui compte OUI. La publication de la série centrale des prix est une entente prohibée qui a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence en incitant les entreprises à déterminer leurs prix en suivant cette série de prix et en les empêchant de calculer individuellement leurs coûts de revient et leurs prix OUI. Pratiques susceptibles d'être justifiées par l'application de l'article 10 alinéa 2 NON.

INJONCTIONS AU FOND : modification de la rédaction de la série centrale des prix éditée et diffusée par l'Académie d'Architecture afin qu’elle ne contienne plus de valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients forfaitaires relatifs aux coûts ou des marges dont le pourcentage est prédéterminé OUI.

L'Académie d'Architecture, association loi 1901 à but non lucratif, édite la série centrale des prix pour la réalisation de travaux et/ou ouvrages dans le bâtiment. Cette série, refondue, éditée et diffusée début 1998, définit près de 40 000 prix unitaires en valeur absolue, correspondant au coût des prestations techniques.

Dans la décision n° 99-D-08 du 2 février 1999, le Conseil de la concurrence a considéré qu'une telle série a un objet et un effet anticoncurrentiels en détournant les entreprises d'une juste appréhension de leurs prix de revient. Les prix unitaires sont établis en effet à partir de coûts de revient déduits de valeurs moyennes et de coûts forfaitaires relatifs à la main d'œuvre, aux matériaux, etc. Ces valeurs de référence ne résultent pas de constatations objectives et notamment des coûts de productivité, et l'Académie ne peut pas justifier de leurs modalités d'établissement. Cette série présente en outre un caractère directif, alors que ses prix unitaires sont reconnus supérieurs au prix du marché.

Le Conseil a enjoint à l'Académie d’architecture de ne plus diffuser de série de prix comportant des valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients forfaitaires, et lui a infligé une sanction de 30 000 FF.

Sur la procédure, la Cour d'appel considère que la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré est contraire au respect du contradictoire et à l'article 6 la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle annule donc la décision du Conseil pour vice de procédure mais, rappelant qu'elle est saisie d'un recours de pleine juridiction, restatue sur le fond.

La Cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le Conseil, dès lors que le Président du Conseil n'a pas renvoyé l'affaire devant la Commission permanente avant la notification de griefs et que les parties ont bénéficié du délai de deux mois à compter de cette notification pour présenter leurs observations. Elle rejette également la demande de renvoi de la procédure devant le Conseil et d'extension de la notification du grief aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises qui utilisent la série centrale de prix. Ceux-ci ne peuvent être en effet qualifiés de personnes intéressées au sens de l'article 21 de l'ordonnance, en ce qu'ils ne sont ni partie saisissante ni auteurs des pratiques anticoncurrentielles.

Sur le fond, la Cour confirme l'analyse du Conseil en relevant d'une part, que la qualité d'association de l'Académie est indifférente, dès lors que ses travaux sur la série centrale des prix peuvent affecter l'activité économique des travaux dans le secteur du bâtiment, et en soulignant d'autre part que, sur un marché concurrentiel, les entreprises doivent déterminer leurs prix de manière individuelle, en fonction de leurs coûts. De par sa notoriété, la série centrale des prix est utilisée par les maîtres d'ouvrage et les petites et moyennes entreprises, les détournant d'une juste appréhension de leurs coûts, alors que ses prix unitaires sont reconnus supérieurs aux prix du marché selon les professionnels, et que ses valeurs de référence sont calculées à partir de valeurs moyenne.

Confirmant que cette pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance, la Cour prononce à nouveau la sanction pécuniaire de 30 000 FF qu’avait infligé le Conseil, qui tient compte de la notoriété de la publication et de la durée de la pratique, mais aussi de la situation financière de l’association. Elle lui enjoint de modifier la rédaction de la série centrale de prix en ce qu’elle ne devra plus contenir de valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients forfaitaires relatifs aux différents coûts ou à la marge bénéficiaire dont le pourcentage est prédéterminé.

   
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