| > Cour d'appel du 08 février
2000 (BOCCRF du 7 mars 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-08 du 2 février 1999 (BOCCRF
du 22 juin 1999) DROITS DE LA DÉFENSE : irrégularité du renvoi par le
Président du Conseil de la procédure devant la commission permanente simultanément
à l'envoi de la notification des griefs NON. Refus opposé par le Conseil au renvoi
de la procédure pour complément d'information et extension de la notification
des griefs contraire au principe d'égalité des armes et à l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme NON. Présence du rapporteur
et du rapporteur général au délibéré du Conseil caractérisant une violation de
l'article 6 de la Convention précitée et de l'article L. 463-1 du code de commerce
(ancien article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) OUI. RECOURS
: CONTENU DU CONTRÔLE DE LA COUR : annulation de la décision OUI. Obligation pour
la Cour de renvoyer laffaire devant le Conseil de la concurrence NON. Réexamen
au fond par la Cour et prononcé de sanctions OUI. RECEVABILITÉ : recevabilité
des moyens nouveaux exposés par l'Académie d'Architecture dans son mémoire complémentaire
déposé après lexpiration du délai de deux mois NON. ENTENTES HORIZONTALES
:ORGANISMES PROFESSIONNELS : Applicabilité des règles de concurrence relatives
aux ententes. Cest la nature économique de lactivité effectuée et
non la qualité de lopérateur ou la forme selon laquelle il intervient qui
compte OUI. La publication de la série centrale des prix est une entente prohibée
qui a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence en incitant les
entreprises à déterminer leurs prix en suivant cette série de prix et en les empêchant
de calculer individuellement leurs coûts de revient et leurs prix OUI. Pratiques
susceptibles d'être justifiées par l'application de l'article 10 alinéa 2 NON. INJONCTIONS
AU FOND : modification de la rédaction de la série centrale des prix éditée et
diffusée par l'Académie d'Architecture afin quelle ne contienne plus de
valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients forfaitaires
relatifs aux coûts ou des marges dont le pourcentage est prédéterminé OUI. L'Académie
d'Architecture, association loi 1901 à but non lucratif, édite la série centrale
des prix pour la réalisation de travaux et/ou ouvrages dans le bâtiment. Cette
série, refondue, éditée et diffusée début 1998, définit près de 40 000 prix unitaires
en valeur absolue, correspondant au coût des prestations techniques. Dans
la décision n° 99-D-08 du 2 février 1999, le Conseil de la concurrence a considéré
qu'une telle série a un objet et un effet anticoncurrentiels en détournant les
entreprises d'une juste appréhension de leurs prix de revient. Les prix unitaires
sont établis en effet à partir de coûts de revient déduits de valeurs moyennes
et de coûts forfaitaires relatifs à la main d'uvre, aux matériaux, etc.
Ces valeurs de référence ne résultent pas de constatations objectives et notamment
des coûts de productivité, et l'Académie ne peut pas justifier de leurs modalités
d'établissement. Cette série présente en outre un caractère directif, alors que
ses prix unitaires sont reconnus supérieurs au prix du marché. Le Conseil
a enjoint à l'Académie darchitecture de ne plus diffuser de série de prix
comportant des valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients
forfaitaires, et lui a infligé une sanction de 30 000 FF. Sur la procédure,
la Cour d'appel considère que la présence du rapporteur et du rapporteur général
au délibéré est contraire au respect du contradictoire et à l'article 6 la convention
européenne de sauvegarde des Droits de lHomme. Elle annule donc la décision
du Conseil pour vice de procédure mais, rappelant qu'elle est saisie d'un recours
de pleine juridiction, restatue sur le fond. La Cour écarte le moyen tiré
de l'irrégularité de la procédure devant le Conseil, dès lors que le Président
du Conseil n'a pas renvoyé l'affaire devant la Commission permanente avant la
notification de griefs et que les parties ont bénéficié du délai de deux mois
à compter de cette notification pour présenter leurs observations. Elle rejette
également la demande de renvoi de la procédure devant le Conseil et d'extension
de la notification du grief aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises qui utilisent
la série centrale de prix. Ceux-ci ne peuvent être en effet qualifiés de personnes
intéressées au sens de l'article 21 de l'ordonnance, en ce qu'ils ne sont ni partie
saisissante ni auteurs des pratiques anticoncurrentielles. Sur le fond,
la Cour confirme l'analyse du Conseil en relevant d'une part, que la qualité d'association
de l'Académie est indifférente, dès lors que ses travaux sur la série centrale
des prix peuvent affecter l'activité économique des travaux dans le secteur du
bâtiment, et en soulignant d'autre part que, sur un marché concurrentiel, les
entreprises doivent déterminer leurs prix de manière individuelle, en fonction
de leurs coûts. De par sa notoriété, la série centrale des prix est utilisée par
les maîtres d'ouvrage et les petites et moyennes entreprises, les détournant d'une
juste appréhension de leurs coûts, alors que ses prix unitaires sont reconnus
supérieurs aux prix du marché selon les professionnels, et que ses valeurs de
référence sont calculées à partir de valeurs moyenne. Confirmant que cette
pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance, la Cour prononce à nouveau
la sanction pécuniaire de 30 000 FF quavait infligé le Conseil, qui tient
compte de la notoriété de la publication et de la durée de la pratique, mais aussi
de la situation financière de lassociation. Elle lui enjoint de modifier
la rédaction de la série centrale de prix en ce quelle ne devra plus contenir
de valeurs de référence intégrant des valeurs moyennes et des coefficients forfaitaires
relatifs aux différents coûts ou à la marge bénéficiaire dont le pourcentage est
prédéterminé. |