| > Cour d'appel de Paris du 14
septembre 1999 (BOCCRF du 30 octobre
1999)
> Décision n° 99-MC-05 du 23 juin 1999 (BOCCRF
du 14 octobre 1999) MESURES CONSERVATOIRES : Démonstration d'un
danger grave et immédiat au sens de l'article 12 par la seule constatation
d'un manque à gagner ou de la réduction du bénéfice
d'une société NON. Par la décision attaquée,
le Conseil de la concurrence a déclaré recevable la saisine de la
société Planète Câble, mais a rejeté sa demande
de mesures conservatoires, en considérant que le comportement de la société
France Télécom Câble ne constituait pas une atteinte grave
et immédiate à l'économie du secteur ni à l'intérêt
de l'entreprise au sens de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre
1986. Saisie d'un recours par la société Planète Câble,
la Cour d'appel confirme cette décision. Pour confirmer le rejet
des mesures conservatoires, la Cour observe que les intérêts de la
société plaignante étaient préservés dès
lors que son chiffre d'affaires a progressé l'année des pratiques
examinées, et qu'aucun élément ne démontre que son
résultat négatif serait imputable au comportement de la société
France Télécom Câble. Elle précise qu'il n'est
pas établi que les conditions des négociations commerciales entre
France Télécom Câble et Planète Câble sur la
diffusion de la chaîne Planète sur les différents réseaux,
tant en mode analogique qu'en mode numérique, fassent peser sur les perspectives
commerciales de cette dernière des atteintes graves et immédiates. La
Cour rappelle également que la constatation d'un manque à gagner
ou la réduction du bénéfice d'une société est
insuffisante pour caractériser seule une situation de danger grave et immédiat
au regard des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre
1986. Enfin, la Cour énonce, comme l'avait fait le Conseil de la
concurrence, que l'apparition de nouvelles chaînes sur le câble est
en elle-même de nature à favoriser la concurrence. |