| > Cour d'appel de Paris du 15
juin 1999 (BOCCRF du 25 août 1999)
> Décision n° 98-D-33 du 15 juin 1998 (BOCCRF du 15 septembre 1998) PRESCRIPTION
: Demandes de renseignements relatifs à la situation juridique et financière
d'entreprises impliquées. Actes tendant à la sanction des faits
incriminés OUI. Actes interruptifs de prescription OUI. INVESTIGATIONS
: Signature des procès-verbaux par toutes les personnes présentes
sous peine de nullité NON. Signature des personnes concernées OUI. Société
requérante, tierce au procès-verbal, fondée à remettre
en cause la régularité dudit procès-verbal NON. Remise
d'un double du procès-verbal. Omission de cette mention sur le procès-verbal
OUI. Société tierce fondée à en tirer argument pour
faire valoir une violation de ses droits de la défense alors que la formalité
de la remise n'est pas contestée par l'intéressé NON. PREUVE
: Obligation de démontrer une réciprocité dans l'échange
d'informations pour caractériser une entente NON. ENTENTES HORIZONTALES
: APPELS D'OFFRES : Justification d'un échange d'informations par le recours
à la sous-traitance non signalé au maître d'ouvrage NON. Tromperie
du maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence OUI.
Action prohibée OUI. SANCTIONS PÉCUNIÈRES : PROPORTIONNALITÉ
: Prise en compte de l'ancienneté des faits NON. Caractère répété
du comportement illicite justifiant le maintien du montant total de la sanction
infligée par le Conseil même si la Cour a annulé la qualification
anticoncurrentielle d'une pratique OUI. Par décision n° 98-D-33,
le Conseil de la concurrence a sanctionné quatorze entreprises pour avoir
échangé des informations avant le dépôt des offres
pour six marchés publics de travaux et de voirie passés dans le
département de l'Hérault. La Cour d'appel, saisie par six
entreprises sanctionnées, écarte tous les moyens de procédure
invoqués. En particulier, elle écarte le moyen tiré de la
prescription en considérant que les demandes de renseignements du rapporteur
à neuf entreprises impliquées sur leur situation juridique et financière
constituent des actes tendant à la recherche, à la constatation
ou à la sanction des faits et sont interruptifs de prescription. Elle
considère que le procès-verbal, non signé par la personne
ayant uniquement reçu les enquêteurs au siège de l'entreprise,
ne vicie pas l'acte s'il a été signé par la personne concernée
par les investigations. Elle juge qu'une société tierce au
procès-verbal n'est pas fondée à remettre en cause la régularité
du procès-verbal concernant une entreprise qui n'a jamais discuté
avoir été valablement informée de l'objet de l'enquête. De
même, elle précise que l'omission dans le procès-verbal de
la remise d'un double ne conduit pas à écarter ledit procès-verbal
des débats dès lors que la formalité de la remise n'est pas
contestée par l'intéressé. Sur le fond, la Cour confirme
les pratiques d'échange d'informations préalable au dépôt
des offres pour cinq des six marchés retenus par le Conseil de la concurrence.
La Cour souligne qu'il importe peu que l'échange d'informations
auquel il a été procédé n'ait pas été
réciproque dès lors que l'échange s'est traduit par la participation
active de l'entreprise réceptrice à la pratique prohibée. Elle
confirme que le fait de soumissionner à un appel d'offres sans mentionner
le recours à la sous-traitance implique nécessairement que l'entreprise
réalise elle-même les travaux. A défaut, elle abuse le maître
de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence. Enfin sur les
sanctions, la Cour estime que l'ancienneté des faits est sans influence
sur le montant des sanctions prononcées. Elle considère également
que la sanction infligée par le Conseil constitue, au stade du recours,
une exacte appréciation de la situation, le fait que les pratiques sur
un marché ne soient pas retenues étant sans influence sur la sanction
prononcée en raison du caractère répété du
comportement illicite. |