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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 2 avril 1999
Recours formé par le Groupement d'Interêt Public (GIP) CHAMPAGNE ARDENNE

> Cour d'appel de Paris du 2 avril 1999 (BOCCRF du 27 avril 1999)
> Décision n° 99-MC-03 du 16 février 1999 (BOCCRF du 20 mars 1999)

RECOURS : RECEVABILITÉ : Intervention volontaire de l'Agence Française du Sang conforme aux dispositions de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : Exclusion du champ de l'article 12 de l'ordonnance relatif aux mesures conservatoires des mesures décidées, en raison de leur subordination à la décision d'une autorité tierce OUI.

Le Conseil de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires enjoignant au GIP Champagne Ardenne de reprendre les livraisons à la SARL Reims Bio de matières premières et de produits sanguins destinés à la fabrication de réactifs, sous réserve de l'approbation par l'Agence Française du Sang de la délibération par laquelle le conseil d'administration du GIP aura décidé d'une convention avec ladite société.

Le GIP Champagne Ardenne a formé un recours tendant à la réformation de cette décision au motif qu'elle est inexécutable puisque les livraisons dépendent de l'agrément préalable de l'Agence Française du Sang. Il en déduit que le Conseil de la concurrence a été saisi d'une situation n'entrant pas dans le champ de sa compétence et demande à la Cour de rejeter la demande de mesures conservatoires.

Au préalable, la Cour d'appel déclare recevable l'intervention volontaire de l'Agence Française du Sang dans la mesure où elle appuie, à titre accessoire, les prétentions du GIP Champagne Ardenne, aux fins d'assurer la conservation de ses propres droits ainsi que le prévoit l'article 330 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour remarque par ailleurs que les livraisons de produits sanguins ne pourront reprendre sans l'autorisation du président de l'Agence Française du Sang et qu'un nouveau contrat ne pourra prendre effet sans cette autorisation. Elle en conclut que les mesures prescrites par le Conseil, subordonnées à la décision d'une autorité tierce, n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mesures conservatoires de la SARL Reims Bio.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004