| > Cour d'appel de Paris du 2
avril 1999 (BOCCRF du 27 avril
1999)
> Décision n° 99-MC-03 du 16 février 1999 (BOCCRF
du 20 mars 1999) RECOURS : RECEVABILITÉ : Intervention volontaire
de l'Agence Française du Sang conforme aux dispositions de l'article 330
du nouveau Code de procédure civile OUI. MESURES CONSERVATOIRES :
Exclusion du champ de l'article 12 de l'ordonnance relatif aux mesures conservatoires
des mesures décidées, en raison de leur subordination à la
décision d'une autorité tierce OUI. Le Conseil de la concurrence
a prononcé des mesures conservatoires enjoignant au GIP Champagne Ardenne
de reprendre les livraisons à la SARL Reims Bio de matières premières
et de produits sanguins destinés à la fabrication de réactifs,
sous réserve de l'approbation par l'Agence Française du Sang de
la délibération par laquelle le conseil d'administration du GIP
aura décidé d'une convention avec ladite société. Le
GIP Champagne Ardenne a formé un recours tendant à la réformation
de cette décision au motif qu'elle est inexécutable puisque les
livraisons dépendent de l'agrément préalable de l'Agence
Française du Sang. Il en déduit que le Conseil de la concurrence
a été saisi d'une situation n'entrant pas dans le champ de sa compétence
et demande à la Cour de rejeter la demande de mesures conservatoires. Au
préalable, la Cour d'appel déclare recevable l'intervention volontaire
de l'Agence Française du Sang dans la mesure où elle appuie, à
titre accessoire, les prétentions du GIP Champagne Ardenne, aux fins d'assurer
la conservation de ses propres droits ainsi que le prévoit l'article 330
du nouveau Code de procédure civile. La Cour remarque par ailleurs
que les livraisons de produits sanguins ne pourront reprendre sans l'autorisation
du président de l'Agence Française du Sang et qu'un nouveau contrat
ne pourra prendre effet sans cette autorisation. Elle en conclut que les mesures
prescrites par le Conseil, subordonnées à la décision d'une
autorité tierce, n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article
12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle réforme la décision
entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mesures conservatoires
de la SARL Reims Bio. |