| > Cour d'appel de Paris du 2
mars 1999 (BOCCRF du 18 février
2000)
> Décision n° 98-D-30 du 6 mai 1998 (BOCCRF du 30 octobre 1998) PRESCRIPTION
: Pratiques d'entente sur des marchés publics. Appréciation du délai
de prescription sur l'ensemble des pratiques et non marché par marché
OUI. Interruption de la prescription par des actes produisant leur effet à
l'égard de toutes les parties impliquées, y compris à l'égard
de celles qui n'ont pas été entendues dans un délai de trois
ans OUI. Application de l'article 27 de l'ordonnance de 1986 NON. INVESTIGATIONS
: Signature des procès-verbaux par toutes les personnes présentes,
sous peine de nullité NON. Signature des personnes concernées OUI. Société
requérante fondée à remettre en cause la régularité
de procès-verbaux concernant d'autres entreprises n'ayant jamais discuté
avoir été valablement informées de l'objet de l'enquête
NON. ENTENTES HORIZONTALES : APPEL D'OFFRES : Offres dites "
carte de visite ". Caractère illicite lorsqu'elles font suite
à des échanges d'informations entre entreprises préalablement
au dépôt des offres OUI. SANCTIONS PECUNIAIRES : PROPORTIONNALITÉ
: Réduction du montant d'une sanction en raison d'une contribution loyale
à l'enquête et à l'instruction du Conseil et de la cessation
des pratiques OUI. Par la décision exposée, le Conseil a estimé
que vingt entreprises s'étaient concertées au cours des années
1989 à 1991 et avaient procédé à des échanges
d'informations avant la date limite de remise des offres à l'occasion de
la mise en ouvre de vingt six marchés de travaux souterrains pour le gaz
et l'électricité en région parisienne. Au soutien de
leurs recours, les sociétés incriminées invoquaient la prescription
des faits. Elles soutenaient que l'objet de l'enquête initiale avait été
dépassé et que les procès-verbaux étaient irréguliers,
en ce qu'ils n'avaient pas été signés par l'une des personnes
concernées ou ne comportaient pas mention de l'objet de l'enquête.
Sur le fond, plusieurs sociétés requérantes, dont la société
Surbeco, prétendaient que la démonstration de leur participation
à une concertation illicite n'avait pas été rapportée.
Les sociétés requérantes excipaient enfin du caractère
disproportionné des sanctions infligées par le Conseil. La
Cour d'appel de Paris rejette l'essentiel des recours mais réforme le montant
des sanctions pour trois des sociétés plaignantes. Elle relève
que, à partir de la commission des pratiques incriminées, des actes
sont venus interrompre régulièrement la prescription avant l'échéance
de trois ans, tant avant que depuis la saisine du Conseil. Elle souligne que le
Conseil étant saisi des pratiques d'entente dans leur ensemble, et non
marché par marché, l'interruption de la prescription produit effet
à l'égard de toutes les parties impliquées, y compris à
l'égard de celles qui n'ont pas été entendues dans le délai
précité. La Cour d'appel observe que si au cours de ses investigations
initiales l'enquêteur a recueilli des documents relatifs à d'autres
marchés que celui pour lequel il avait été mandaté,
les sociétés requérantes n'indiquent pas en quoi cette communication
par une entreprise victime de pratiques anticoncurrentielles serait contraire
au principe de loyauté qui doit présider à la recherche des
preuves. La Cour d'appel considère que les procès-verbaux
non paraphés par l'ensemble des personnes présentes aux opérations
ne sont pas pour autant entachés d'irrégularités, dès
lors qu'est apposée la signature de l'une des personnes concernées
au sens de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986. Elle ajoute
que les entreprises n'ont contesté à aucun moment la sincérité
des opérations en cause et ne justifient donc pas du grief que leur causerait
l'irrégularité alléguée. La Cour d'appel considère
qu'une société requérante n'est pas fondée à
remettre en cause la régularité de procès-verbaux qui concernent
d'autres entreprises, alors que ces dernières n'ont pas discuté
avoir été valablement informées de l'objet de l'enquête. Sur
le fond, la cour d'appel confirme le faisceau d'indices retenu par le Conseil
pour caractériser la participation des entreprises plaignantes à
des pratiques d'échanges d'informations préalables au dépôt
des offres. La Cour précise que la pratique d'offres dites " cartes
de visite " ne peut être tenue pour licite dès lors que,
par des échanges d'informations sur les prix préalables au dépôt
des offres, elle trompe le maître de l'ouvrage sur la réalité
et l'étendue de la concurrence sur le marché concerné ainsi
que sur le sérieux des prix fixés. Sur l'appréciation
des sanctions, la Cour d'appel estime que le Conseil a opéré une
juste appréciation de la gravité des pratiques et du dommage occasionné
à l'économie, compte tenu du nombre d'entreprises en cause, de la
valeur globale des marchés concernés et de la durée des pratiques
litigieuses. En revanche, la Cour réduit le montant des sanctions infligées
à trois entreprises. Elle juge nécessaire de tenir compte du fait
que la première a loyalement contribué à l'enquête
comme à l'instruction du Conseil et a mis fin aux pratiques dont elle ne
discutait pas le caractère illicite, que la deuxième a commis une
pratique illicite sur un seul marché et que la troisième justifiait
d'une structure financière déséquilibrée. |