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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 2 mars 1999
Recours formés par les sociétés Surbeco, Sobeca et autres

> Cour d'appel de Paris du 2 mars 1999 (BOCCRF du 18 février 2000)
> Décision n° 98-D-30 du 6 mai 1998 (BOCCRF du 30 octobre 1998)

PRESCRIPTION : Pratiques d'entente sur des marchés publics. Appréciation du délai de prescription sur l'ensemble des pratiques et non marché par marché OUI. Interruption de la prescription par des actes produisant leur effet à l'égard de toutes les parties impliquées, y compris à l'égard de celles qui n'ont pas été entendues dans un délai de trois ans OUI. Application de l'article 27 de l'ordonnance de 1986 NON.

INVESTIGATIONS : Signature des procès-verbaux par toutes les personnes présentes, sous peine de nullité NON. Signature des personnes concernées OUI.

Société requérante fondée à remettre en cause la régularité de procès-verbaux concernant d'autres entreprises n'ayant jamais discuté avoir été valablement informées de l'objet de l'enquête NON.

ENTENTES HORIZONTALES : APPEL D'OFFRES : Offres dites "  carte de visite ". Caractère illicite lorsqu'elles font suite à des échanges d'informations entre entreprises préalablement au dépôt des offres OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES : PROPORTIONNALITÉ : Réduction du montant d'une sanction en raison d'une contribution loyale à l'enquête et à l'instruction du Conseil et de la cessation des pratiques OUI.

Par la décision exposée, le Conseil a estimé que vingt entreprises s'étaient concertées au cours des années 1989 à 1991 et avaient procédé à des échanges d'informations avant la date limite de remise des offres à l'occasion de la mise en ouvre de vingt six marchés de travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne.

Au soutien de leurs recours, les sociétés incriminées invoquaient la prescription des faits. Elles soutenaient que l'objet de l'enquête initiale avait été dépassé et que les procès-verbaux étaient irréguliers, en ce qu'ils n'avaient pas été signés par l'une des personnes concernées ou ne comportaient pas mention de l'objet de l'enquête. Sur le fond, plusieurs sociétés requérantes, dont la société Surbeco, prétendaient que la démonstration de leur participation à une concertation illicite n'avait pas été rapportée. Les sociétés requérantes excipaient enfin du caractère disproportionné des sanctions infligées par le Conseil.

La Cour d'appel de Paris rejette l'essentiel des recours mais réforme le montant des sanctions pour trois des sociétés plaignantes.

Elle relève que, à partir de la commission des pratiques incriminées, des actes sont venus interrompre régulièrement la prescription avant l'échéance de trois ans, tant avant que depuis la saisine du Conseil. Elle souligne que le Conseil étant saisi des pratiques d'entente dans leur ensemble, et non marché par marché, l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toutes les parties impliquées, y compris à l'égard de celles qui n'ont pas été entendues dans le délai précité.

La Cour d'appel observe que si au cours de ses investigations initiales l'enquêteur a recueilli des documents relatifs à d'autres marchés que celui pour lequel il avait été mandaté, les sociétés requérantes n'indiquent pas en quoi cette communication par une entreprise victime de pratiques anticoncurrentielles serait contraire au principe de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves.

La Cour d'appel considère que les procès-verbaux non paraphés par l'ensemble des personnes présentes aux opérations ne sont pas pour autant entachés d'irrégularités, dès lors qu'est apposée la signature de l'une des personnes concernées au sens de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986. Elle ajoute que les entreprises n'ont contesté à aucun moment la sincérité des opérations en cause et ne justifient donc pas du grief que leur causerait l'irrégularité alléguée.

La Cour d'appel considère qu'une société requérante n'est pas fondée à remettre en cause la régularité de procès-verbaux qui concernent d'autres entreprises, alors que ces dernières n'ont pas discuté avoir été valablement informées de l'objet de l'enquête.

Sur le fond, la cour d'appel confirme le faisceau d'indices retenu par le Conseil pour caractériser la participation des entreprises plaignantes à des pratiques d'échanges d'informations préalables au dépôt des offres. La Cour précise que la pratique d'offres dites " cartes de visite " ne peut être tenue pour licite dès lors que, par des échanges d'informations sur les prix préalables au dépôt des offres, elle trompe le maître de l'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence sur le marché concerné ainsi que sur le sérieux des prix fixés.

Sur l'appréciation des sanctions, la Cour d'appel estime que le Conseil a opéré une juste appréciation de la gravité des pratiques et du dommage occasionné à l'économie, compte tenu du nombre d'entreprises en cause, de la valeur globale des marchés concernés et de la durée des pratiques litigieuses. En revanche, la Cour réduit le montant des sanctions infligées à trois entreprises. Elle juge nécessaire de tenir compte du fait que la première a loyalement contribué à l'enquête comme à l'instruction du Conseil et a mis fin aux pratiques dont elle ne discutait pas le caractère illicite, que la deuxième a commis une pratique illicite sur un seul marché et que la troisième justifiait d'une structure financière déséquilibrée.

   
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