| > Cour d'appel de Paris du 9
février 1999 (BOCCRF du
26 février 1999)
> Décision n° 98-MC-12 du 17 novembre 1998 (BOCCRF du 16 février 1999) RECEVABILITE :
Possibilité que les pratiques relevées soient constitutives d'un
abus de position dominante OUI. Confirmation de la recevabilité de la saisine
OUI. MESURES CONSERVATOIRES : Appréciation de la situation financière
d'une entreprise en considération des résultats d'une de ses divisions
commerciales NON. Appréciation des pertes sur la base d'un chiffre d'affaires
prévisionnel NON. Preuves d'un dommage important NON. Démonstration
de l'effet utile des mesures sollicitées NON. Application de l'article
12 NON. La société More Group France, spécialisée
dans le domaine de la publicité extérieure sur panneaux et mobilier
urbain, a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte dirigée contre
les sociétés du groupe Decaux. Elle accusait le Groupe Decaux, qui
détient une position dominante sur le marché national de la fourniture
de mobilier urbain publicitaire, de mener à son égard une stratégie
d'éviction. A titre conservatoire, la plaignante avait demandé au
Conseil d'enjoindre au groupe Decaux de renoncer à commercialiser une offre
d'espace publicitaire couplant mobilier urbain et emplacements privés,
et de ne plus pratiquer des prix inférieurs aux coûts réels
sur l'offre d'espaces publicitaires implantés sur des emplacements privés. Par
la décision attaquée, le Conseil a déclaré la saisine
recevable, mais a écarté la demande de mesures conservatoires. La
Cour d'appel de Paris confirme cette décision. La Cour estime que
la société More Group France ne démontre pas la réalité
d'un dommage grave et actuel, directement en relation avec les pratiques incriminées.
Elle observe que la plaignante n'établit pas de façon pertinente
les dommages et pertes subis en comparant ses résultats à un chiffre
d'affaires prévisionnel, lui-même fixé sur des bases relatives
à la précédente concession. Elle ajoute que la situation
financière de cette société ne peut être valablement
appréciée en considération des résultats obtenus par
une seule de ses divisions commerciales. En outre, des facteurs étrangers
aux pratiques anticoncurrentielles dont le groupe Decaux est accusé peuvent
expliquer les difficultés financières rencontrées par la
plaignante, en particulier, l'importance des contreparties consenties à
la ville de Rennes en terme de prestations gratuites qui ont permis à la
société More Group France de remporter le marché local du
mobilier urbain. De plus, il n'est pas établi que la capacité
concurrentielle de la société requérante sur les marchés
de référence serait sérieusement affectée ou que sa
position auprès des annonceurs serait durablement compromise. Enfin,
en l'absence de certitude sur la nature prédatrice de la politique de prix
menée par le groupe Decaux, l'effet utile des mesures conservatoires sollicitées
n'est pas acquis. Celles-ci ne répondent donc pas à l'exigence de
proportionnalité et d'adéquation à l'objectif poursuivi résultant
des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1986. |