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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 9 février 1999
Recours formé par la société More Group France SA

> Cour d'appel de Paris du 9 février 1999 (BOCCRF du 26 février 1999)
> Décision n° 98-MC-12 du 17 novembre 1998 (BOCCRF du 16 février 1999)

RECEVABILITE : Possibilité que les pratiques relevées soient constitutives d'un abus de position dominante OUI. Confirmation de la recevabilité de la saisine OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : Appréciation de la situation financière d'une entreprise en considération des résultats d'une de ses divisions commerciales NON. Appréciation des pertes sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel NON. Preuves d'un dommage important NON.

Démonstration de l'effet utile des mesures sollicitées NON. Application de l'article 12 NON.

La société More Group France, spécialisée dans le domaine de la publicité extérieure sur panneaux et mobilier urbain, a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte dirigée contre les sociétés du groupe Decaux. Elle accusait le Groupe Decaux, qui détient une position dominante sur le marché national de la fourniture de mobilier urbain publicitaire, de mener à son égard une stratégie d'éviction. A titre conservatoire, la plaignante avait demandé au Conseil d'enjoindre au groupe Decaux de renoncer à commercialiser une offre d'espace publicitaire couplant mobilier urbain et emplacements privés, et de ne plus pratiquer des prix inférieurs aux coûts réels sur l'offre d'espaces publicitaires implantés sur des emplacements privés.

Par la décision attaquée, le Conseil a déclaré la saisine recevable, mais a écarté la demande de mesures conservatoires. La Cour d'appel de Paris confirme cette décision.

La Cour estime que la société More Group France ne démontre pas la réalité d'un dommage grave et actuel, directement en relation avec les pratiques incriminées.

Elle observe que la plaignante n'établit pas de façon pertinente les dommages et pertes subis en comparant ses résultats à un chiffre d'affaires prévisionnel, lui-même fixé sur des bases relatives à la précédente concession. Elle ajoute que la situation financière de cette société ne peut être valablement appréciée en considération des résultats obtenus par une seule de ses divisions commerciales.

En outre, des facteurs étrangers aux pratiques anticoncurrentielles dont le groupe Decaux est accusé peuvent expliquer les difficultés financières rencontrées par la plaignante, en particulier, l'importance des contreparties consenties à la ville de Rennes en terme de prestations gratuites qui ont permis à la société More Group France de remporter le marché local du mobilier urbain.

De plus, il n'est pas établi que la capacité concurrentielle de la société requérante sur les marchés de référence serait sérieusement affectée ou que sa position auprès des annonceurs serait durablement compromise.

Enfin, en l'absence de certitude sur la nature prédatrice de la politique de prix menée par le groupe Decaux, l'effet utile des mesures conservatoires sollicitées n'est pas acquis. Celles-ci ne répondent donc pas à l'exigence de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif poursuivi résultant des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1986.

   
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