| > Cour d'appel de Paris du 26
janvier 1999 (BOCCRF du 16 février
1999)
> Décision n° 98-D-41 du 16 juin 1998 (BOCCRF du 15 septembre 1998) DROITS
DE LA DEFENSE : Obligation, au nom du principe de loyauté, de préciser
le marché public concerné en particulier lors de l'enquête
administrative NON. ENTENTE HORIZONTALE : APPEL D'OFFRES : Justification
d'un échange d'informations préalable au dépôt des
offres par le recours à la sous-traitance. Exclusion du caractère
anticoncurrentiel de l'entente NON. Tromperie du maître de l'ouvrage sur
la réalité de la concurrence OUI. SANCTIONS PECUNIAIRES :
PROPORTIONNALITE : Offre retenue inférieure à l'estimation initiale
du maître d'ouvrage. Minoration de la gravité de la pratique NON.
Réduction des sanctions en raison de la dégradation importante de
la situation économique et financière des entreprises OUI. Par
décision n° 98-D-41, le Conseil de la concurrence a sanctionné les
sociétés Bianco et Arbex pour avoir échangé des informations
préalablement au dépôt des offres par elles établies
pour l'appel d'offres ouvert relatif à la fourniture et à la pose
d'écrans acoustiques anti-bruit le long de la voie rapide de Poisy, lancé
par la Direction départementale de l'Équipement de la Haute Savoie. La
Cour d'appel confirme la qualification des pratiques au regard de l'article 7
de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Sur la procédure, elle
écarte le moyen tiré de la violation du principe de loyauté
en raison de la non précision par les enquêteurs du marché
public concerné en particulier, en soulignant que la qualification du marché
relève des pouvoirs du Conseil de la concurrence. La Cour confirme
que l'échange d'informations préalable au dépôt des
offres ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants et
rejette l'allégation d'un recours à la sous-traitance invoquée
par les requérantes. Elle souligne au surplus sur ce moyen que le fait
de soumissionner à un appel d'offres sans mentionner le recours à
un sous-traitant implique que l'entreprise réalise elle-même les
travaux et qu'à défaut, elle abuse le maître de l'ouvrage
sur la réalité de la concurrence. Sur le montant des sanctions,
la Cour confirme que le fait que le prix de l'offre retenue ait été
inférieur à l'estimation initiale du maître de l'ouvrage n'est
pas de nature à supprimer l'atteinte à la concurrence. Toutefois,
elle réduit les deux sanctions en raison de la dégradation importante
de la situation économique et financière des requérantes. |