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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 26 janvier 1999
Recours formés par les sociétés Bianco et Arbex

> Cour d'appel de Paris du 26 janvier 1999 (BOCCRF du 16 février 1999)
> Décision n° 98-D-41 du 16 juin 1998 (BOCCRF du 15 septembre 1998)

DROITS DE LA DEFENSE : Obligation, au nom du principe de loyauté, de préciser le marché public concerné en particulier lors de l'enquête administrative NON.

ENTENTE HORIZONTALE : APPEL D'OFFRES : Justification d'un échange d'informations préalable au dépôt des offres par le recours à la sous-traitance. Exclusion du caractère anticoncurrentiel de l'entente NON. Tromperie du maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES : PROPORTIONNALITE : Offre retenue inférieure à l'estimation initiale du maître d'ouvrage. Minoration de la gravité de la pratique NON. Réduction des sanctions en raison de la dégradation importante de la situation économique et financière des entreprises OUI.

Par décision n° 98-D-41, le Conseil de la concurrence a sanctionné les sociétés Bianco et Arbex pour avoir échangé des informations préalablement au dépôt des offres par elles établies pour l'appel d'offres ouvert relatif à la fourniture et à la pose d'écrans acoustiques anti-bruit le long de la voie rapide de Poisy, lancé par la Direction départementale de l'Équipement de la Haute Savoie.

La Cour d'appel confirme la qualification des pratiques au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Sur la procédure, elle écarte le moyen tiré de la violation du principe de loyauté en raison de la non précision par les enquêteurs du marché public concerné en particulier, en soulignant que la qualification du marché relève des pouvoirs du Conseil de la concurrence.

La Cour confirme que l'échange d'informations préalable au dépôt des offres ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants et rejette l'allégation d'un recours à la sous-traitance invoquée par les requérantes. Elle souligne au surplus sur ce moyen que le fait de soumissionner à un appel d'offres sans mentionner le recours à un sous-traitant implique que l'entreprise réalise elle-même les travaux et qu'à défaut, elle abuse le maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence.

Sur le montant des sanctions, la Cour confirme que le fait que le prix de l'offre retenue ait été inférieur à l'estimation initiale du maître de l'ouvrage n'est pas de nature à supprimer l'atteinte à la concurrence. Toutefois, elle réduit les deux sanctions en raison de la dégradation importante de la situation économique et financière des requérantes.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004