| > Cour d'appel de Paris du 03
décembre 1998 (BOCCRF du 31 décembre 1998)
> Décision n° 98-D-25 du 17 mars 1998 (BOCCRF du 16 juillet 1998) ENTENTES
HORIZONTALES : PRATIQUES CONCERTÉES DE BOYCOTTAGE : Infraction à
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 même
si la pratique n'a eu qu'un impact limité sur le marché OUI. SANCTIONS
PÉCUNIAIRES : PROPORTIONNALITÉ : Prise en compte de la mise en oeuvre
seulement partielle du boycott par une société OUI. Par la
décision attaquée, le Conseil de la concurrence a considéré
qu'il était établi que plusieurs organisations professionnelles
et laboratoires d'analyses de biologie médicale avaient enfreint les dispositions
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en adoptant
des mesures de boycottage à l'égard de certains fabricants de réactifs. La
Cour d'appel a confirmé cette appréciation en soulignant qu'il est
peu important que la pratique n'ait eu qu'un impact limité sur le marché
considéré. Elle confirme la sanction prononcée par
le Conseil en considérant qu'elle satisfait à l'exigence de proportionnalité
formulée par l'article 13 alinéa 13 de l'ordonnance précitée,
notamment en ce qu'elle tient compte du fait qu'une des sociétés
n'a mis en oeuvre que partiellement la mesure de rétorsion collective. |