| > Cour d'appel du 7 mai 1997
(BOCCRF du 11 juin 1997)
> Cour d'appel du 28 septembre 1993 ordonnant une expertise
> Décision n° 92-D-62 du 19 novembre 1992 (BOCCRF du
15 janvier 1993) MARCHÉ PERTINENT : recours à une expertise
technique pour définir le marché pertinent OUI POSITION DOMINANTE
: incitation au rejet de produits concurrents, pratiques constitutives dun
abus répréhensible au regard de larticle 8 de lordonnance
du 1er décembre 1986 OUI. SANCTION : confirmation de la sanction
pécuniaire OUI La société Pont-à-Mousson a
été condamnée par le Conseil de la concurrence pour des pratiques
constitutives dun abus de position dominante sur le marché des canalisations
en fonte ductile. La Cour dappel de Paris, saisie par voie de recours, avait
ordonné une expertise par un arrêt du 28 septembre 1993 afin de recueillir
des éléments probants nécessaires à la définition
du marché pertinent. La Cour considère que lexpertise
ne constitue pour elle quun élément dappréciation
et que, restant soumise à une libre discussion entre les parties, elle
ne lie pas la Cour, mais aussi que le principe du contradictoire ayant été
respecté, il ny a pas lieu de lannuler, ni de lécarter
des débats. La Cour affirme que loption des utilisateurs pour
lun ou lautre des matériaux (PVC ou fonte ductile) est généralement
délibérée, intangible et fondée sur des considérations
techniques qui les rendent insubstituables ; quen conséquence, cest
sur le marché spécifique des canalisations en fonte ductile dun
diamètre compris entre 60 et 300 millimètres que doivent être
examinées les pratiques reprochées à la société
Pont-à-Mousson. La Cour rappelle que, seul fabricant de canalisations
en fonte ductile en France où elle assurait 98% du total des ventes de
ce matériau, la société Pont-à-Mousson occupait une
position dominante sur le marché ainsi délimité. La
société Pont-à-Mousson a incité les demandeurs de
tuyaux à rejeter les produits offerts par la société Biwater
en arguant du fait que ceux-ci nétaient pas conformes aux normes
en vigueur. Emanant dune entreprise en position dominante, de telles pratiques
sont de nature à faire obstacle, de façon artificielle, à
lentrée dun concurrent sur le marché ; elles caractérisent
donc des faits entrant dans le champ dapplication de larticle 8 de
lordonnance du 1er décembre 1986. De la part de la société
Pont-à-Mousson, le fait de proposer aux adjudicataires la fourniture de
ses produits à des prix alignés sur ceux de son concurrent, après
lattribution de marchés publics sur la base des prix offerts par
Biwater, a pour objet et pour effet dempêcher la société
Biwater dentrer sur le marché et de sy maintenir en proposant
des prix plus compétitifs que les siens et constitue un abus de position
dominante au sens de larticle 8 de la même ordonnance. Considérant
que les pratiques dexclusion du marché dun concurrent potentiel
de la part dune entreprise jouissant dun quasi-monopole sont, en elles-mêmes,
dune gravité certaine, la Cour confirme la sanction pécuniaire
de 150 000 francs à lencontre de la S.A. Pont-à-Mousson. |