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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 7 mai 1997
Recours de la société Pont-à-Mousson

> Cour d'appel du 7 mai 1997 (BOCCRF du 11 juin 1997)
> Cour d'appel du 28 septembre 1993 ordonnant une expertise
> Décision n° 92-D-62 du 19 novembre 1992 (BOCCRF du 15 janvier 1993)

MARCHÉ PERTINENT : recours à une expertise technique pour définir le marché pertinent OUI

POSITION DOMINANTE : incitation au rejet de produits concurrents, pratiques constitutives d’un abus répréhensible au regard de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 OUI.

SANCTION : confirmation de la sanction pécuniaire OUI

La société Pont-à-Mousson a été condamnée par le Conseil de la concurrence pour des pratiques constitutives d’un abus de position dominante sur le marché des canalisations en fonte ductile. La Cour d’appel de Paris, saisie par voie de recours, avait ordonné une expertise par un arrêt du 28 septembre 1993 afin de recueillir des éléments probants nécessaires à la définition du marché pertinent.

La Cour considère que l’expertise ne constitue pour elle qu’un élément d’appréciation et que, restant soumise à une libre discussion entre les parties, elle ne lie pas la Cour, mais aussi que le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de l’annuler, ni de l’écarter des débats.

La Cour affirme que l’option des utilisateurs pour l’un ou l’autre des matériaux (PVC ou fonte ductile) est généralement délibérée, intangible et fondée sur des considérations techniques qui les rendent insubstituables ; qu’en conséquence, c’est sur le marché spécifique des canalisations en fonte ductile d’un diamètre compris entre 60 et 300 millimètres que doivent être examinées les pratiques reprochées à la société Pont-à-Mousson.

La Cour rappelle que, seul fabricant de canalisations en fonte ductile en France où elle assurait 98% du total des ventes de ce matériau, la société Pont-à-Mousson occupait une position dominante sur le marché ainsi délimité.

La société Pont-à-Mousson a incité les demandeurs de tuyaux à rejeter les produits offerts par la société Biwater en arguant du fait que ceux-ci n’étaient pas conformes aux normes en vigueur. Emanant d’une entreprise en position dominante, de telles pratiques sont de nature à faire obstacle, de façon artificielle, à l’entrée d’un concurrent sur le marché ; elles caractérisent donc des faits entrant dans le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

De la part de la société Pont-à-Mousson, le fait de proposer aux adjudicataires la fourniture de ses produits à des prix alignés sur ceux de son concurrent, après l’attribution de marchés publics sur la base des prix offerts par Biwater, a pour objet et pour effet d’empêcher la société Biwater d’entrer sur le marché et de s’y maintenir en proposant des prix plus compétitifs que les siens et constitue un abus de position dominante au sens de l’article 8 de la même ordonnance.

Considérant que les pratiques d’exclusion du marché d’un concurrent potentiel de la part d’une entreprise jouissant d’un quasi-monopole sont, en elles-mêmes, d’une gravité certaine, la Cour confirme la sanction pécuniaire de 150 000 francs à l’encontre de la S.A. Pont-à-Mousson.

   
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