| > Cour d'appel du 6 mai 1997
(BOCCRF du 11 juin 1997)
> Décision n° 96-D-12 du 5 mars 1996 (BOCCRF du 17 juin 1996)
DROITS DE LA DÉFENSE : obligation pour le rapporteur désigné
par le Président du Conseil de la concurrence dentendre le représentant
de la société en cause NON. MARCHÉ PERTINENT : délimitation
du marché en tenant compte à la fois des spécificités
techniques et du comportement des médecins prescripteurs OUI. POSITION
DOMINANTE : entreprise en position dominante sur la commercialisation dun
médicament non-substituable à un autre et donc constitutif dun
marché pertinent OUI. Octroi de remises sur ce produit sous condition de
lachat dun autre produit, comportement abusif OUI La S.A. Lilly
France a été déclarée responsable de remises de couplage
sur les achats de Dobutrex, produit sous brevet sans équivalent sur le
marché, et de Vancomycine, produit concurrencé, ce qui, dès
lors quelle détenait une position dominante sur le marché
du Dobutrex, est constitutif dun abus de position dominante. Au stade
de lenquête, la Cour rappelle que le fait, pour les enquêteurs
de la DGCCRF, davoir interrogé les pharmaciens hospitaliers et non
les médecins hospitaliers, est sans incidence sur la définition
du marché pertinent, dans la mesure où les pharmaciens exécutent
exactement les prescriptions des médecins. La Cour précise
que, aux termes de larticle 45 de lordonnance du 1er décembre
1986, le rapporteur du Conseil nest pas tenu dengager une phase denquête
supplémentaire, sil estime suffisants les éléments
joints à la saisine. Après avoir analysé le caractère
non substituable du Dobutrex, la Cour estime que la vente de ce médicament
constitue en elle-même un marché de référence dans
la mesure où il est considéré par les médecins hospitaliers
comme indispensable et sans équivalent. Lilly France détenant le
monopole de production et de commercialisation de ce produit, il est établi
que lentreprise occupe une position dominante sur ce marché. La
Cour indique que le fait, pour une entreprise en position dominante sur le marché
dun premier produit, daccorder des remises sous condition dachat
dun second produit fortement concurrencé, et après avoir pratiqué
des fortes hausses sur le produit monopolisé, a simultanément pénalisé
le marché de ce dernier et contribué à empêcher le
développement de la concurrence sur le marché de lautre produit.
En outre, une telle pratique est constitutive dune discrimination entre
acheteurs de produit monopolisé. La Cour confirme la sanction pécuniaire
infligée par le Conseil qui fit une exacte appréciation du dommage
à léconomie causé par les pratiques de Lilly France.
Elle annule cependant la mesure de publication ordonnée par le Conseil,
pour absence de motivation. |