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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 6 mai 1997
Recours de la société Lilly France SA

> Cour d'appel du 6 mai 1997 (BOCCRF du 11 juin 1997)
> Décision n° 96-D-12 du 5 mars 1996 (BOCCRF du 17 juin 1996)

DROITS DE LA DÉFENSE : obligation pour le rapporteur désigné par le Président du Conseil de la concurrence d’entendre le représentant de la société en cause NON.

MARCHÉ PERTINENT : délimitation du marché en tenant compte à la fois des spécificités techniques et du comportement des médecins prescripteurs OUI.

POSITION DOMINANTE : entreprise en position dominante sur la commercialisation d’un médicament non-substituable à un autre et donc constitutif d’un marché pertinent OUI. Octroi de remises sur ce produit sous condition de l’achat d’un autre produit, comportement abusif OUI

La S.A. Lilly France a été déclarée responsable de remises de couplage sur les achats de Dobutrex, produit sous brevet sans équivalent sur le marché, et de Vancomycine, produit concurrencé, ce qui, dès lors qu’elle détenait une position dominante sur le marché du Dobutrex, est constitutif d’un abus de position dominante.

Au stade de l’enquête, la Cour rappelle que le fait, pour les enquêteurs de la DGCCRF, d’avoir interrogé les pharmaciens hospitaliers et non les médecins hospitaliers, est sans incidence sur la définition du marché pertinent, dans la mesure où les pharmaciens exécutent exactement les prescriptions des médecins.

La Cour précise que, aux termes de l’article 45 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, le rapporteur du Conseil n’est pas tenu d’engager une phase d’enquête supplémentaire, s’il estime suffisants les éléments joints à la saisine.

Après avoir analysé le caractère non substituable du Dobutrex, la Cour estime que la vente de ce médicament constitue en elle-même un marché de référence dans la mesure où il est considéré par les médecins hospitaliers comme indispensable et sans équivalent. Lilly France détenant le monopole de production et de commercialisation de ce produit, il est établi que l’entreprise occupe une position dominante sur ce marché.

La Cour indique que le fait, pour une entreprise en position dominante sur le marché d’un premier produit, d’accorder des remises sous condition d’achat d’un second produit fortement concurrencé, et après avoir pratiqué des fortes hausses sur le produit monopolisé, a simultanément pénalisé le marché de ce dernier et contribué à empêcher le développement de la concurrence sur le marché de l’autre produit. En outre, une telle pratique est constitutive d’une discrimination entre acheteurs de produit monopolisé.

La Cour confirme la sanction pécuniaire infligée par le Conseil qui fit une exacte appréciation du dommage à l’économie causé par les pratiques de Lilly France. Elle annule cependant la mesure de publication ordonnée par le Conseil, pour absence de motivation.

   
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