| > Cour de cassation du 4 février
1997 (BOCCRF du 25 mars 1997)
> Cour d'appel de Paris du 3 novembre 1994 (BOCCRF du 9 décembre 1994)
> Décision n° 94-MC-94 du 14 septembre 1994 (BOCCRF du 27 octobre 1994)
DROITS DE LA DÉFENSE : appréciation du principe du contradictoire
au regard de la procédure d'urgence OUI. Communication préalable
sous forme d'écrit du rapport oral en application de l'article 15 du décret
du 29 décembre 1986 NON. MESURES CONSERVATOIRES : intérêt
à agir du ministre pour demande le prononcé de mesures conservatoires
OUI. Exercice de sa mission de protection générale de l'ordre public
économique liée au libre jeu de la concurrence OUI. Indépendance
de la recevabilité de la demande de mesures conservatoires par rapport
à la saisine au fond NON Dans sa décision du 14 septembre
1994, le Conseil de la concurrence a considéré qu'il existait des
indices sérieux que les prix pratiqués par quatre sociétés,
dont la société Béton de France, étaient prédateurs
et avaient été mis en ouvre afin d'éliminer la société
SNBT, nouvellement installée, du marché du béton prêt
à l'emploi dans le Var. Le Conseil de la concurrence a donc prononcé
des mesures conservatoires, confirmées par la Cour d'appel, enjoignant
à la société Béton de France de cesser de vendre du
béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur
au coût moyen variable de production tel qu'il résulte de sa comptabilité
analytique établie mensuellement. La société Béton
de France soutenait que la recevabilité de la demande de mesures conservatoire
du ministre était indépendante de la recevabilité de la saisine
du Conseil de la concurrence au fond et devait donc s'apprécier séparément. La
Cour de cassation estime qu'il ne résulte pas des dispositions des articles
11 et 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que la recevabilité
de la demande de mesures conservatoires, formulée par le ministre, soit
indépendante de celle de sa saisine au fond et confirme que le ministre
avait qualité, dans l'exercice de sa mission de protection de l'ordre public
économique, pour demander au Conseil de prendre de telles mesures d'urgence. La
Cour de cassation écarte aussi le moyen tiré du non-respect du principe
du contradictoire, prévu à l'article 18 de l'ordonnance précitée,
lors de la procédure d'urgence en retenant que ce principe doit s'apprécier
au regard de la procédure d'urgence prévue par l'article 12 de l'ordonnance
et son décret d'application, étant observé que ces derniers
ne prévoient pas que les observations orales formulées par le rapporteur
doivent préalablement revêtir une forme écrite et être
communiquées aux parties, d'une part, et qu'en l'espèce, les parties
avaient pu débattre des mesures proposées et s'exprimer les dernières,
d'autre part. |