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Commentaire - Cour de cassation du 4 février 1997
Pourvoi de la société Béton de France

> Cour de cassation du 4 février 1997 (BOCCRF du 25 mars 1997)
> Cour d'appel de Paris du 3 novembre 1994 (BOCCRF du 9 décembre 1994)
> Décision n° 94-MC-94 du 14 septembre 1994 (BOCCRF du 27 octobre 1994)

DROITS DE LA DÉFENSE : appréciation du principe du contradictoire au regard de la procédure d'urgence OUI. Communication préalable sous forme d'écrit du rapport oral en application de l'article 15 du décret du 29 décembre 1986 NON.

MESURES CONSERVATOIRES : intérêt à agir du ministre pour demande le prononcé de mesures conservatoires OUI. Exercice de sa mission de protection générale de l'ordre public économique liée au libre jeu de la concurrence OUI. Indépendance de la recevabilité de la demande de mesures conservatoires par rapport à la saisine au fond NON

Dans sa décision du 14 septembre 1994, le Conseil de la concurrence a considéré qu'il existait des indices sérieux que les prix pratiqués par quatre sociétés, dont la société Béton de France, étaient prédateurs et avaient été mis en ouvre afin d'éliminer la société SNBT, nouvellement installée, du marché du béton prêt à l'emploi dans le Var. Le Conseil de la concurrence a donc prononcé des mesures conservatoires, confirmées par la Cour d'appel, enjoignant à la société Béton de France de cesser de vendre du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production tel qu'il résulte de sa comptabilité analytique établie mensuellement.

La société Béton de France soutenait que la recevabilité de la demande de mesures conservatoire du ministre était indépendante de la recevabilité de la saisine du Conseil de la concurrence au fond et devait donc s'apprécier séparément.

La Cour de cassation estime qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que la recevabilité de la demande de mesures conservatoires, formulée par le ministre, soit indépendante de celle de sa saisine au fond et confirme que le ministre avait qualité, dans l'exercice de sa mission de protection de l'ordre public économique, pour demander au Conseil de prendre de telles mesures d'urgence.

La Cour de cassation écarte aussi le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, prévu à l'article 18 de l'ordonnance précitée, lors de la procédure d'urgence en retenant que ce principe doit s'apprécier au regard de la procédure d'urgence prévue par l'article 12 de l'ordonnance et son décret d'application, étant observé que ces derniers ne prévoient pas que les observations orales formulées par le rapporteur doivent préalablement revêtir une forme écrite et être communiquées aux parties, d'une part, et qu'en l'espèce, les parties avaient pu débattre des mesures proposées et s'exprimer les dernières, d'autre part.

   
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