| > Cour de cassation du 4 février
1997 (BOCCRF du 25 mars 1997)
> Cour d'appel de Paris du 3 novembre 1994 (BOCCRF du 9 décembre 1994)
> Décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 (BOCCRF du 27 octobre
1994) DROITS DE LA DÉFENSE : appréciation du principe du
contradictoire au regard de la procédure durgence OUI. MESURES
CONSERVATOIRES : compétence du Conseil de la concurrence pour prononcer
des mesures conservatoires OUI. Mesures strictement limitées à lurgence
OUI Le Conseil de la concurrence a considéré que des baisses
de prix ont été mises en oeuvre de manière concertée
par quatre sociétés, dont la société Super Béton,
afin déliminer la société SNBT du marché. Le
Conseil a prononcé des mesures conservatoires, confirmées par la
Cour dappel, par lesquelles il a enjoint à la société
Super Béton de cesser de vendre du béton prêt à lemploi
à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production
tel quil résulte de sa comptabilité analytique établie
mensuellement. La société Super Béton soutient que
le Conseil a excédé ses pouvoirs dune part, en déterminant
des mesures conservatoires qui nétaient pas expressément "demandées
par le ministre de léconomie, par les personnes mentionnées
à larticle 5 alinéa 2 de lordonnance, ou par les entreprises",
et dautre part, en ce que la mesure conservatoire envisagée a fait
lobjet dun simple exposé oral par le rapporteur. La Cour
de cassation confirme que la mesure prise par le Conseil, dans le cadre des dispositions
de larticle 12 de lordonnance du 1er décembre 1986, constituait
bien la décision provisoire la plus efficace pour faire cesser les pratiques
de prix dénoncées. Elle ajoute que le principe du contradictoire
doit sapprécier au regard de la procédure durgence prévue
par larticle 12 de lordonnance précitée. La Cour considère
que ce principe a été respecté en lespèce, étant
constaté que les parties ont pu sexprimer les dernières et
débattre contradictoirement des mesures proposées. |