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Commentaire : Cour d'Appel de Paris du 23 février 1996
Recours de la société Sonevie et autres

> Cour d'Appel de Paris du 23 février 1996 (BOCCRF du 12 avril 1996)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 95-D-25 en date du 4 avril 1995 (BOCCRF du 15 juin 1995)

MARCHÉS PUBLICS : échanges d’informations entre soumissionnaires à un appel d’offre OUI

DIRIGEANT COMMUN: circonstance exonératoire NON

SANCTIONS : assiette: autonomie réelle des agences locales NON

Prise en compte du chiffre d’affaires global de l’entreprise mère OUI

Six entreprises ayant des rapports entre elles comme appartenant au groupe Compagnie Générale des Eaux ont été déclarées responsables de concertations préalables aux dépôts d’offres à des marchés d’enlèvement d’ordures ménagères, ayant pour objet le dépôt d’offres de couverture au profit de l’une d’elles.

La Cour rappelle que des entreprises qui ont des liens financiers et juridiques mais qui sont des personnes morales distinctes et disposent de leur autonomie commerciale et de gestion, doivent, lorsqu’elles répondent séparément à un appel d’offre, respecter les règles de la concurrence entre elles. Le fait, en pareilles circonstances, d’avoir un dirigeant commun est indifférent si le maître d’ouvrage n’a pas été averti des liens qui les unissaient.

La Cour confirme les sanctions infligées par le Conseil car il a, notamment, exactement déterminé l’assiette de la sanction en retenant la totalité du chiffre d’affaires hors taxes sans tenir compte du secteur d’activité concerné par les pratiques, alors qu’aucune des requérantes n’a établi la réalité d’une spécificité et d’une autonomie, par rapport à son activité générale, du secteur d’activité à propos duquel les faits sanctionnés ont été constatés.

   
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