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Commentaire : Cour d'Appel de Paris du 27 septembre 1996 Recours formé par la société SCREG-Ouest et autres

> Cour d'Appel de Paris du 27 septembre 1996 (BOCCRF du 6 novembre 1996)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 95-D-66 du 17 octobre 1995 (BOCCRF du 24 janvier 1996)

MARCHÉS PUBLICS : actions concertées tendant à la répartition des marchés OUI

DROITS DE LA DÉFENSE : information de la nature et de l’objet du contrôle : mention expresse NON. Mentions autres OUI. Annulation NON

SANCTIONS : effet d’entraînement des petites par les sociétés importantes OUI

Quatre entreprises ont vu leur responsabilité engagée par le Conseil de la Concurrence du fait de concertations et d’ententes sur les prix lors d’appels d’offres pour des travaux de voirie de la Communauté urbaine du Mans afin de conserver entre elles la répartition de ceux-ci, acquise de longue date.

La Cour d’Appel conclut à la régularité des procès-verbaux d’enquête au motif qu‘aux termes des déclarations des personnes auditionnées, il ressort qu’elles étaient averties de l’enquête en cours et de son objet au regard d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, en sorte qu’elles étaient suffisamment éclairées sur la portée des déclarations qu’elles faisaient.

Sur la gravité des faits, la Cour d’Appel a considéré que les éléments du débat étaient insuffisants pour démontrer le caractère systématique de la concertation, mais rappelle que l’appartenance de certaines sociétés à un grand groupe, produit, sur le marché considéré, un effet d’entraînement susceptible, soit d’inciter des entreprises de petites tailles à agir comme elles, soit de les dissuader de soumettre des offres sur les marchés où les premières se présentent.

Elle rejette les délégations générales de pouvoir accordées aux directeurs des agences des deux sociétés mères condamnées, du fait qu’elles sont limitées quant aux montants des marchés qu’ils concluent, et conclut à l’absence de leur autonomie commerciale, financière et technique.

Elle réduit la sanction financière infligée aux deux sociétés requérantes.

   
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