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Commentaire : Cour d'appel de Paris du 28 mai1996
Recours formés par Mme Annie OMEZ, Ambulances A. Omez et autres

> Cour d'appel de Paris du 28 mai1996 (BOCCRF du 17 juin 1996)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 95-D-56 (BOCCRF du 6 novembre 1995)

COMPÉTENCE : compétence du Conseil pour apprécier la nature et la portée de pratiques concertées affectant les conditions de désignation d’un cocontractant par une personne publique dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public OUI.

MARCHES PUBLICS : offre conjointe non justifiée par des considérations techniques OUI. Pratique destinée à se répartir le marché OUI. infraction à l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 OUI. Application de l’article 10 alinéa 2 NON.

Le centre hospitalier de Tourcoing a dénoncé en 1989 une convention établie avec l’Association des transports sanitaires urgents de Tourcoing (A.T.S.U.), qui confiait à celle-ci la réalisation de certains transports sanitaires locaux, de sorte à solliciter individuellement les entreprises adhérentes en vue d’assurer le renouvellement de la mission.

Les entreprises concernées ont alors adressé une offre collective proposant, en échange d’une exclusivité, une réduction de 15 % par rapport au tarif de référence fixé par arrêté interministériel. Elles ont obtenu ce marché.

Dans sa décision du 12 septembre 1995, le Conseil de la concurrence a considéré que cette offre groupée n’était pas indispensable à la bonne exécution de la mission et qu’elle avait eu pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence dans la mesure où aucune entreprise extérieure au groupement n’avait la capacité d’assurer ce marché par ses propres moyens. L’acheteur public avait dû ainsi contracter avec le groupement aux conditions requises par ce dernier.

Le Conseil a condamné cette concertation contraire aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et infligé une sanction pécuniaire aux entreprises membres du groupement.

A l’appui d’un recours en annulation, les sociétés requérantes invoquaient l’incompétence du Conseil, et partant de la Cour d’appel, pour connaître de la validité de la désignation d’un cocontractant par une personne publique en vue d’assurer l’exécution une mission de service public. A titre subsidiaire, elles sollicitaient le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 10 alinéa 2 de l’ordonnance, au motif que la constitution du groupement aurait été rendue indispensable pour organiser un service de garde.

La Cour d’appel de Paris rejette les recours.

Elle précise que les pratiques incriminées ne concernent pas le choix effectué par l’hôpital mais ont trait à la concertation des entreprises en cause ayant eu pour objet et pour effet de limiter ce choix.

Elle souligne que l’offre groupée visait à la répartition du marché entre les membres du groupement et à la limitation de la remise consentie à l’acheteur public et avait en outre pour effet d’interdire l’accès au marché à toute autre entreprise concurrente.

Elle constate enfin que les conditions de l’application de l’article 10 alinéa 2 de l’ordonnance ne sont pas réunies dès lors que les requérants ne démontrent pas que la mise en oeuvre de leur entente était indispensable à l’objectif de progrès allégué.

   
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