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> Cour d'appel
de Paris du 28 mai1996 (BOCCRF du 17 juin 1996)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 95-D-56
(BOCCRF du 6 novembre 1995)
COMPÉTENCE : compétence du Conseil pour apprécier
la nature et la portée de pratiques concertées
affectant les conditions de désignation dun cocontractant
par une personne publique dans le cadre de lexécution
dune mission de service public OUI.
MARCHES PUBLICS : offre conjointe non justifiée par
des considérations techniques OUI. Pratique destinée
à se répartir le marché OUI. infraction
à larticle 7 de lordonnance du 1er décembre
1986 OUI. Application de larticle 10 alinéa 2
NON.
Le centre hospitalier de Tourcoing a dénoncé
en 1989 une convention établie avec lAssociation
des transports sanitaires urgents de Tourcoing (A.T.S.U.),
qui confiait à celle-ci la réalisation de certains
transports sanitaires locaux, de sorte à solliciter
individuellement les entreprises adhérentes en vue
dassurer le renouvellement de la mission.
Les entreprises concernées ont alors adressé
une offre collective proposant, en échange dune
exclusivité, une réduction de 15 % par rapport
au tarif de référence fixé par arrêté
interministériel. Elles ont obtenu ce marché.
Dans sa décision du 12 septembre 1995, le Conseil
de la concurrence a considéré que cette offre
groupée nétait pas indispensable à
la bonne exécution de la mission et quelle avait
eu pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence
dans la mesure où aucune entreprise extérieure
au groupement navait la capacité dassurer
ce marché par ses propres moyens. Lacheteur public
avait dû ainsi contracter avec le groupement aux conditions
requises par ce dernier.
Le Conseil a condamné cette concertation contraire
aux dispositions de larticle 7 de lordonnance
du 1er décembre 1986 et infligé une sanction
pécuniaire aux entreprises membres du groupement.
A lappui dun recours en annulation, les sociétés
requérantes invoquaient lincompétence
du Conseil, et partant de la Cour dappel, pour connaître
de la validité de la désignation dun cocontractant
par une personne publique en vue dassurer lexécution
une mission de service public. A titre subsidiaire, elles
sollicitaient le bénéfice de lexonération
prévue à larticle 10 alinéa 2 de
lordonnance, au motif que la constitution du groupement
aurait été rendue indispensable pour organiser
un service de garde.
La Cour dappel de Paris rejette les recours.
Elle précise que les pratiques incriminées
ne concernent pas le choix effectué par lhôpital
mais ont trait à la concertation des entreprises en
cause ayant eu pour objet et pour effet de limiter ce choix.
Elle souligne que loffre groupée visait à
la répartition du marché entre les membres du
groupement et à la limitation de la remise consentie
à lacheteur public et avait en outre pour effet
dinterdire laccès au marché à
toute autre entreprise concurrente.
Elle constate enfin que les conditions de lapplication
de larticle 10 alinéa 2 de lordonnance
ne sont pas réunies dès lors que les requérants
ne démontrent pas que la mise en oeuvre de leur entente
était indispensable à lobjectif de progrès
allégué.
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