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>Cour d'Appel
de Paris du19 Janvier 1996 (BOCCRF du 28 Février 1996)
>Décision du Conseil du 90-D-23 (BOCCRF du
31 juillet 1990)
>Arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 1991 (BOCCRF
du 5 juillet 1991)
>Arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1993
(BOCCRF du 15 janvier 1994)
INVESTIGATIONS : régularité des opérations
de visite et de saisie - notification des décisions
d'autorisation, présence de l'occupant des lieux ou
de son représentant, objet de l'enquête régulièrement
porté à la connaissance de l'occupant des lieux
OUI.
NOTION DE MINISTRE INTERESSÉ : pratiques ayant un
lien avec les missions propres d'un département ministériel
NON.
DROITS DE LA DEFENSE : libre appréciation par le rapporteur
des investigations ou auditions nécessaires à
l'instruction qui lui est confiée OUI.
SANCTIONS PÉCUNIAIRES : PROPORTIONNALITE : juste prise
en compte des différents critères de l'article
L 464-2, s'agissant notamment du dommage à l'économie
causé par des pratiques mises en uvre pendant
plusieurs années et concernant des produits de première
nécessité OUI.
ENTENTES HORIZONTALES : REPARTITION DE MARCHES : accords
de gel des parts de marché OUI. pratiques concertées
visant à entraver l'accès des concurrents au
marché OUI. Pratiques susceptibles d'être justifiées
par l'application de l'article L 420-4-I-1° NON.
Dans sa décision, le Conseil de la concurrence avait
sanctionné les trois principales entreprises de répartition
pharmaceutique, OCP, Alliance Santé et CERP Rouen pour
avoir conclu des accords de gel de parts de marché
et mis en uvre des pratiques concertées visant
à s'opposer au développement de leurs concurrents,
ORP et Phoenix Pharma (devenu Schulze Pharma), limitées,
en ce qui concerne Alliance Santé, à la seule
région parisienne.
Les sociétés OCP, Alliance Santé et
CERP Rouen ont formé un recours en annulation, et subsidiairement,
en réformation à l'encontre de la décision
du Conseil de la concurrence.
La Cour tout d'abord confirme la validité des opérations
de visite et de saisie en précisant, au vu des pièces
du dossier, que celles-ci avaient eu lieu après la
notification des ordonnances d'autorisation, que la présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant était
amplement attestée par les procès-verbaux et
que l'objet de l'enquête avait été clairement
porté à la connaissance de ces personnes. Elle
précise que la présence de " l'occupant
des lieux ou de son représentant " prévue
à l'article L 450-4 du code de commerce n'impose nullement
qu'il s'agisse d'une personne ayant le pouvoir de diriger,
de gérer ou d'engager à titre habituel l'entreprise.
Elle précise également que le ministre chargé
de la santé ne pouvait ici être qualifié
de ministre intéressé au sens de l'article L
463-2 du code de commerce, dans la mesure notamment où
les pratiques incriminées n'avaient pas de lien avec
les missions propres au ministre chargé de la santé.
Au demeurant, un représentant de la direction de la
sécurité sociale a été entendu
par la formation de jugement.
Sur l'instruction enfin, la Cour considère qu'il n'apparaît
pas que la décision du Conseil a été
rendue en méconnaissance du principe de l'égalité
des armes dès lors que le rapporteur apprécie
librement les enquêtes qui lui paraissent utiles sans
être tenu par les propositions éventuellement
formulées par les mis en cause. Le refus, par le rapporteur,
d'accéder à la demande des sociétés
de faire procéder à des investigations supplémentaires,
ne rompt donc pas ce principe de l'égalité des
armes.
Examinant le premier grief retenu par le Conseil, à
savoir un accord sur les parts de marché et les conditions
commerciales dans la région Nord et la Seine-Maritime,
la cour d'appel confirme l'existence d'un faisceau d'indices
graves, précis et concordants quant à l'existence
d'un tel accord pour la région Nord. Elle estime en
revanche que la mise en uvre d'un gel des parts de marché
en Seine-Maritime n'est pas établie.
S'agissant de la stratégie commerciale menée
à l'égard d'ORP, la Cour confirme la position
du Conseil en concluant que l'accord et la concertation entre
OCP et CERP Rouen avaient bien pour objet de faire échec
à l'implantation d'ORP dans la région Nord et
en Seine-Maritime et constituaient, dès lors, une pratique
prohibée par les dispositions de l'article L420-1 du
code de commerce. Elle précise, par ailleurs, que si
cette pratique n'avait pas empêché cette implantation,
elle avait pu avoir pour effet de limiter son expansion, l'objet
anticoncurrentiel de pratiques accomplies dans le cadre d'une
entente tendant à l'élimination d'une entreprise
du marché étant caractérisé indépendamment
des conséquences immédiates de ces pratiques
pour les entreprises.
La Cour confirme également, comme étant contraire
aux dispositions de l'article L420-1 du code de commerce,
les autres pratiques sanctionnées par le Conseil de
la concurrence, à savoir les pressions exercées
conjointement par les concurrents sur Schulze Pharma pour
que cette société " restitue " les
parts de marché gagnées, et l'accord national
portant sur le gel de parts de marché.
Elle rejette enfin l'application des dispositions de l'article
L420-4-I-1° du code précité, les pratiques
en cause visant non pas, comme le soutenaient les entreprises,
à imposer le respect des dispositions du code de la
sécurité sociale sur le plafonnement des remises
mais à organiser un partage de marché ou à
s'opposer à l'entrée d'un nouvel opérateur.
Sur les sanctions, la Cour confirme également en tous
points la décision du Conseil de la concurrence. S'agissant
de la gravité, elle relève que les pratiques,
mises en uvre pendant plusieurs années sur l'ensemble
du territoire national par des entreprises bénéficiant
d'une exclusivité légale, ont eu pour objet
et pour effet de décourager l'entrée de nouveaux
opérateurs. Le Conseil a par ailleurs justement apprécié
le dommage à l'économie, en retenant que les
pratiques sur les spécialités médicales,
si elles n'avaient pas eu d'impact sur le prix acquitté
par le consommateur final, concernaient des produits de première
nécessité dont la distribution était
ainsi rendue plus rigide et l'aménagement des prix
plus difficile. S'agissant des produits parapharmaceutiques,
non réglementés, elles ont fait obstacle à
la concurrence par les prix.. La Cour confirme enfin l'appréciation
de la situation individuelle de chacune des entreprises, la
société OCP ayant été retenue
comme la principale instigatrice de certaines des pratiques.
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