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Les règles de prescription de droit commun dans le code civil
Les chapitres du code civil consacrés à la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III (de la prescription et de la possession) disparaît au profit de deux nouveaux titres :
Des délais à retenir :
Les consommateurs disposent donc d'un délai de 5 ans pour rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle des professionnels (à l'exception des dommages corporels pour la durée de prescription est de 10 ans). Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais par 5 ans (article L.110-4 modifié du code de commerce). Les actions en responsabilité contre les avocats seront toujours engagées dans ce délai de 5 ans (art.2225 nouv. du code civil).
Point de départ des délais :
Le délai de droit commun de 5 ans a un point de départ « flottant ». L'article 2224 du code civil prévoit que c'est « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer »
Interruption et suspension du délai :
La prescription n'est pas un acte inéluctable : Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compte de la date de l'acte interruptif (ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction).
En application de l'article 2230 nouveau du code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 nouv du code civil). Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code civil).
Deux nouvelles causes de suspension des délais de prescription : la médiation et la conciliation
Il s'agit d'un élément majeur de la réforme car il est de nature à favoriser le règlement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accès à la justice.
Le recours à la médiation et à la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prévues aux articles 2234 à 2239 nouveaux du code civil.
En application de l'article 2238 nouveau : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Trois règles à retenir :
1) Les juges ne peuvent pas soulever d'office un moyen résultant de la prescription (article 2247)
2) Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer (article 2248 du code civil). Les parties peuvent invoquer la prescription en tout état de cause c'est à dire à tous les stades de la procédure.
3) Un aménagement conventionnel de la prescription est permis (article 2254 du code civil).
Les parties peuvent en augmenter le délai dans une limite fixée à 10 ans ou le réduire avec une limite fixée à un an.
Les règles spécifiques au droit de la consommation
Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre VII intitulé « Prescription ». Il introduit des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription.
Délai court de 2 ans pour les actions engagées par les professionnels à l'encontre des consommateurs :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (art. L.137-2 du code de la consommation).
L'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service.
Interdiction de principe des aménagements conventionnels : principe posé par l'article L.137-1 nouveau «par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci » .Il s'agit d'une règle d'ordre public.
Le principe de la saisine d'office du juge : ce principe a été posé par la loi Châtel du 3 janvier 2008. L'article L.141-4 du code de la consommation énonce que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans tous les litiges nés de son application ». Ce principe est dérogatoire à la règle posée par l'article 2247 nouveau du code civil.
Les prescriptions les plus courantes – engagées par un consommateur contre un professionnel
Garantie légale de conformité :
L'action en garantie de conformité, introduite à l'article L.211-1 et suivant du code de la consommation, doit être engagée par le consommateur dans les deux ans à compter de la délivrance du bien.
Assurances
Les actions relatives à un contrat d'assurance (actions en paiement de l'indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullité du contrat) se prescrivent toujours par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance (art. L.114-1 du code des assurances). Le délai de 10 ans pour les actions engagées par les tiers bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assuré décédé dans un accident n'est pas remis en cause (même article L.114-1).
Avocat et avoué
Désormais, l'action en responsabilité se prescrit dans tous les cas par 5 ans à compter de la fin de leur mission (art.2225 nouv. du code civil).
Construction immobilière
Deux nouveautés :
- les articles 2270 et 2270-2 du code civil prescrivent les actions en matière de construction immobilière par 10 et 2 ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil.
Déménageur
Les actions en responsabilité doivent être engagées dans le délai de droit commun de 5 ans. Le contrat de déménagement n'est pas un contrat de transport (de marchandises), il n'est donc pas légalement soumis à la prescription d'1 an de l'article L. 133-6 du code du commerce.
Huissier et notaire
Dorénavant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par 5 ans à partir du jour du paiement ou du règlement de l'action en restitution (article 2 modifié de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers). Les autres actions seront également engagées dans le délai de 5 ans (par application du délai de droit commun de l'article 2224 du code civil). Une exception, l'action en responsabilité dirigée contre un huissier pour la perte ou la destruction des pièces qui lui avait été confiées se prescrit par 2 ans.
Location immobilière
Les actions du locataire rentrent dans les délais de prescription de droit commun : à l'exception de la réparation des dommages corporels (consécutifs à un vice du logement ou de ses équipements en particulier) qui pourra être demandée dans les 10 ans, toutes les autres actions devront être intentées dans les 5 ans, quelle que soit la demande : contestation de congé, de loyer, de charges, demande de grosses réparations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception près : les actions en nullité et répétition de la loi de 1948 qui se prescrivent par 3 ans (art.68 de la loi).
Etablissement de crédit
Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs (déchéance du droit aux intérêts…) soient engagées dans le délai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article L.110-4 du code de commerce. Ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Il court à compter de la date de conclusion définitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crédit à la consommation. La contestation d'un réaménagement ou d'un échelonnement des modalités de paiement des impayés n'est possible que pendant 2 ans (art.L.311-37 du code de la consommation).
Téléphone et Internet
Les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai de droit commun de 5 ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent être présentées dans le délai d'1 an à compter du jour du paiement (art. L.34-2 du code des postes et des communications électroniques).
Transporteur de personnes
La responsabilité du transporteur aérien peut être recherchée pendant :
- 2 ans en cas de décès, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un délai de forclusion (voir ci-après). En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respecté les délais de protestation (7 et 14 jours à compter de leur réception),
- 5 ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surréservation.
Transporteurs : routiers, ferroviaires, maritimes
La responsabilité des transporteurs routiers et ferroviaires est engagée dans les délais de droit commun de 5 ans ou en cas de dommage corporel de 10 ans. Concernant la responsabilité des transporteurs maritimes pendant 2 ans, y compris en cas de dommages corporels (art. 41 de la loi du 18/6/1966) mais d'1 an pour dommages aux bagages (art.46 de la loi).
Bon à savoir : Délai de prescription ou délai de forclusion
On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de déchéance », ce délai qualifié de « préfix » ne peut pas être suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exécution forcée.
Liens et adresses utiles
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Fiches pratiques de la concurrence et de la consommation - DGCCRF - Actualisé en novembre 2010
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