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Les produits proposés sur les catalogues ou dépliants publicitaires lors des foires aux vins doivent être disponibles pendant la période à laquelle se rapporte la publicité de prix (articles 4 de l'arrêté du 31 décembre 2008).
Les vins doivent être commandés en quantité suffisante compte tenu de l'importance de la publicité.
Les vins, objets de la publicité, doivent être présents sur les linéaires avec toutes leurs caractéristiques (exemple : même millésime) dès le début de l'opération.
Cas particuliers : vins prestigieux ou millésime exceptionnel ou provenant de petites exploitations
Compte tenu de la grande variété de vins offerts lors d'une foire aux vins, les mentions "quantités limitées" ou "quantités très limitées" accompagnées du nombre de produits proposés peuvent être admises pour certains vins prestigieux ou provenant de petites exploitations ou dans un millésime exceptionnel. Si l'opérateur le souhaite, il est possible d'indiquer les quantités offertes à la vente, soit en début de catalogue avec un renvoi pour les vins concernés, soit de faire figurer une mention indiquant la quantité disponible pour chaque vin concerné. L'information du consommateur doit être, en effet, la plus complète possible.
Cependant ces mentions doivent pouvoir être justifiées, sinon dans certains cas la pratique de prix d'appel pourrait être constituée. La présentation publicitaire ne doit pas être disproportionnée par rapport aux quantités proposées.
Les problèmes d'indisponibilité des produits peuvent être réglés à l'amiable vis-à-vis des consommateurs :
En outre, pour les vins présentés en quantités limitées, il est souhaitable de prévoir des modalités de réapprovisionnement, telles des bourses d'échange entre magasins de même enseigne, pour satisfaire les consommateurs.
Le dernier alinéa de l’arrêté du 31 décembre 2008 prévoit que puisse être substituée à la période, « la date de début de l’opération accompagnée de l’importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu’à épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés »
Le fait de refuser de vendre une quantité de bouteilles de vin qui, par son importance, pourrait être considérée comme "anormale" pour un client moyen, paraît devoir entrer dans la notion de "motif légitime" prévue par l'article L.122-1 du code de la consommation relatif au refus de vente au consommateur, sous réserve de l'appréciation du juge pénal.
L'anormalité d'une quantité de vin demandée par un consommateur pourrait donc être estimée en fonction de :
Les dégustations gratuites la veille de l'opération peuvent être réservées à des clients privilégiés avec possibilité d'achat. Toutefois cette organisation ne doit pas influer sur la foire aux vins proprement dite et sur la disponibilité des vins proposés lors de la foire pour le public, notamment lors de l’ouverture de la foire.
Les quantités ainsi offertes doivent être prises en compte par le distributeur au moment de ses commandes.
L’information sur les prix : le prix en magasin ne doit pas être supérieur au prix annoncé dans le catalogue (article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2008).
Les utilisations de mentions valorisantes : les erreurs de millésimes, les faux domaines, la mention "mis en bouteille à la propriété " et les distinctions attribuées lors de concours inexactes peuvent être sanctionnées comme pratique commerciale trompeuse (article L.121-1 et suivant du code de la consommation).
Autres informations
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Liens et adresses utiles
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou d'une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Fiches pratiques de la concurrence et de la consommation - DGCCRF - Actualisé en janvier 2011
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