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L'emprunteur peut toujours rembourser par anticipation tout ou partie du prêt. Le prêteur a droit à une indemnité qui ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû (article R. 312-2 du code de la consommation).
Pour les contrats conclus après le 30 juin 1999, aucune indemnité n'est due lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d'activité professionnelle, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint.
Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur qui souhaite rembourser son prêt par anticipation. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux locations avec option d'achat.
Par ailleurs, le prêteur peut refuser un remboursement partiel d'un montant en dessous d'une somme représentant trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (article D 311-10 du code de la consommation).
Textes :
Crédit immobilier : article L. 312-21 du code de la consommation
Crédit à la consommation : article L. 311-29 du code de la consommation
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou d'une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
actualisé en janvier 2011
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