J’ajoute que les mises
engagées sur les sites illégaux, évaluées à plus de 3 milliards
d’euros par an, constituent un manque à gagner pour l’État
puisque ces flux financiers ne sont assujettis à aucun dispositif
fiscal, contrairement aux jeux autorisés par la loi.
Le mode de régulation actuel avait donc montré
ses limites et il convenait de le faire évoluer, dans le respect
toutefois de la spécificité du modèle français, progressivement mis en
place dès la fin du 19ème siècle. Ce modèle, qui obéit à une double
logique de protection de l’ordre public et de l’ordre
social, repose sur la recherche permanente d’un équilibre entre
la nécessité de canaliser la demande et la volonté de limiter
l’offre de jeux.
Dans ce cadre, sur la base d’un principe
général de prohibition de l’offre publique de jeux d’argent
issu de l’ancien article 410 du code pénal de 1810 et de la loi
du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, l’État a mis en
place des dispositifs dérogatoires dont l’évolution du champ
reflète celui des pratiques.
Il a ainsi confié à quelques acteurs le soin
d’exploiter, sous la forme de droits exclusifs, différentes
catégories de jeux : les casinos (1907) pour les jeux de hasard, le
Pari Mutuel Urbain (1930) pour les paris sur les courses de chevaux, la
Française des Jeux (1933), enfin, pour les loteries et les paris
sportifs.
Des dérogations mises en œuvre à une
période où l’internet n’existait pas. Une nouvelle
adaptation était donc nécessaire.
Dès 2003, le rapport du sénateur François Trucy
pointait certaines faiblesses du mode de régulation en vigueur et
mettait en garde contre une position restrictive qui serait de nature à
favoriser le développement de l’offre illégale sur internet. Une
analyse révélatrice d’une situation qui appelait à repenser notre
régime de droits exclusifs. C’est le choix qu’a fait le
Gouvernement dès juin 2008.
Comment le droit français pouvait-il
s’adapter à l’explosion de l’offre de jeux sur
internet, tout en donnant à l’État les moyens de garantir
l’ordre public et social : en faisant le choix d’une
ouverture maitrisée de l’offre de jeux, sur internet uniquement
et pour certaines catégories de jeux et de paris seulement, et en
plaçant cette ouverture sous le contrôle d’une autorité
administrative indépendante créée à cet effet, l’Autorité de
régulation des jeux en ligne (Arjel), chargée de délivrer les
agréments.
Les pouvoirs publics français ont privilégié un
modèle de régulation positive destiné à marginaliser l’offre
illicite.
Dans un souci de protection de l’ordre
public et social, les opérateurs devront, pour obtenir un agrément,
justifier d’une structure capitalistique et de financement solide
et présenter les moyens par lesquels ils entendent proposer une offre
de jeux conforme à la réglementation française.
L’Arjel aura également pour mission de
garantir la régularité des jeux, d’évaluer la sécurité des
systèmes d’information, de lutter -en lien avec TRACFIN- contre
le blanchiment d’argent et de garantir le respect des dispositifs
de protection des mineurs et de prévention des phénomènes
d’addiction au jeu.
Le législateur l’a, dans ce but, dotée de
pouvoirs de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de
l’agrément.
Ainsi, le texte qui a été adopté par le Parlement
privilégie un jeu responsable dans le respect de notre tradition
philosophique et culturelle. Et parce qu’il réussit à conjuguer
des impératifs, pourtant a priori difficilement conciliables, le texte
français pourrait être un modèle pour les autres pays dont
l’ouverture du marché est en cours.
Je tiens enfin à remercier la DAJ pour son
soutien sans faille dans l’expertise et la rédaction du projet de
loi et de ses textes d’application. Pendant plus d’un an,
j’ai pu mesurer l’implication, la rigueur et la réactivité
de ses consultants dans de nombreuses disciplines, notamment le droit
public, le droit communautaire et le droit pénal. Une collaboration
déterminante pour la réussite de ce projet.
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